Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000048539849
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-6 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.-Lorsque, en application de l'article L. 822-16, la Haute autorité de l'audit est saisi d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, il rend son avis dans un délai d'un mois.
2. II.- La Haute autorité de l'audit peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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