RattachementSous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000048876537
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-95 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la Haute autorité, qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
2. En cas de non-conformité, la Haute autorité impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la Haute autorité prononce le retrait de la liste.
3. La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 821-64.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.