1. Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue des listes. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
Code de commerce · Article
Article R822-10
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Sous-section 1 : De l'inscription
- Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
IdentifiantLEGIARTI000048891239
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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