Code de commerce · Article

Article R822-105

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000032956867
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-105 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-143 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-105 portait un autre texte (« La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des… »), devenu l'article R822-67 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.