Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000032956867
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-105 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.