Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000039345878
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-120 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
2. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
3. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
4. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.