Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000032957019
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-121 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
2. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
3. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.