Code de commerce · Article

Article R822-127

Article transféré, en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  7. Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006270997
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-127 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

2. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125.

3. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 juillet 2016 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) : il est aujourd'hui l'article R822-89.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006270997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.