Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2012 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 1 : De l'inscription et de la discipline
Sous-section 1 : De l'inscription.
Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
IdentifiantLEGIARTI000025793972
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-21-1 du Code de commerce (version du 4 mai 2012)Légifrance →
1. Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
2. Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.
3. Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
4. Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.
Aller plus loin
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