1. La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Code de commerce · Article
Article R822-32
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la procédure
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Sous-section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000048891482
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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