LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000048891449
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-35 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36, les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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