Code de commerce · Article

Article R822-58

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  7. Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
IdentifiantLEGIARTI000032956833
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-58 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-96 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.