Code de commerce · Article

Article R822-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
IdentifiantLEGIARTI000048891126
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-6 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La demande d'accréditation est formulée auprès du comité français d'accréditation.

2. Ce dernier délivre l'accréditation lorsque les exigences pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité sont satisfaites.

3. Il informe sans délai la Haute autorité de cette accréditation.

Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048891126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.