1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-91, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Code de commerce · Article
Article R822-94
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032956928
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-132 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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