Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2020 au 1er février 2024.
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CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes
Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000041751154
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-11 du Code de commerce (version du 25 mars 2020)Légifrance →
1. Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
2. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
3. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
4. Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 823-10.
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