Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000006271030
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-12 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
2. Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
3. - jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
4. - de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
5. - de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
6. - de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
7. - de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
8. - de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
9. - de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
10. - de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
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