1. Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
Code de commerce · Article
Article R823-13
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
- Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000006271031
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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