1. Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
Code de commerce · Article
Article R823-15
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes
- Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000041751170
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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