1. Les dispositions de l'article R. 823-12 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 823-9.
Code de commerce · Article
Article R823-16
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
- Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000006271034
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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