Code de commerce · Article

Article R823-17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
  5. Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000030418245
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-17 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :

2. 1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;

3. 2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

4. 3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

5. 4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;

6. 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

7. 6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;

8. 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

9. 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

10. 9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

11. 10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;

12. 11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

13. 12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

14. 13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;

15. 14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

16. Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030418245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.