Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes
Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048540005
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-21-3 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :
2. 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
3. 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
4. 3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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