Code de commerce · Article

Article R823-21-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes
  5. Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048540005
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-21-3 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :

2. 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

3. 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

4. 3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048540005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.