Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la procédure
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000032948037
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R824-10 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
2. Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire.
3. Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.