Code de commerce · Article

Article R824-14

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2017 au 25 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre IV : Des sanctions
  5. Section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000034427542
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R824-14 du Code de commerce (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

2. 1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

3. 2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

4. 3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.

5. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

6. II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034427542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.