Code de commerce · Article

Article R824-21

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre IV : Des sanctions
  5. Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000032948135
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R824-21 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le Haut conseil en informe les autorités compétentes de cet Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032948135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.