Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des décisions et des voies de recours
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000032948152
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R824-23 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
2. Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
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