Article abrogé, en vigueur du 23 février 2023 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des décisions et des voies de recours
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000047213423
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R824-24 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception.
2. En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
3. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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