Code de commerce · Article

Article R917-17

Article en vigueur depuis le 21 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  3. TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.
  4. Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
IdentifiantLEGIARTI000030260492
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R917-17 du Code de commerce (version du 21 février 2015)Légifrance →

1. Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " I.-A.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

3. " B.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.

4. " C.-1° Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :

5. " a) Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;

6. " b) Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

7. " Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 713-3 ;

8. " 2° Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au 1° et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin ;

9. " 3° a) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre ;

10. " b) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

11. " Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030260492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.