Code de commerce · Article

Article R917-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  3. TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.
  4. Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
IdentifiantLEGIARTI000043132847
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R917-21 du Code de commerce (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A l'article R. 713-13 :

2. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. " La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée commission d'organisation des élections, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : " ;

4. b) (abrogé)

5. c) Le 3° n'est pas applicable.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043132847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.