Code de commerce · Article

Article R917-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  3. TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.
  4. Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
IdentifiantLEGIARTI000043132841
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R917-27 du Code de commerce (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A l'article R. 713-27-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2. “Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre de tutelle des chambres d'agriculture, au ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au ministre de tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.”

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043132841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.