1. Les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157.
Code de commerce · Article
Article R937-10
Article en vigueur depuis le 28 mai 2011.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
- Partie réglementaire
- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
- TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
- Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
IdentifiantLEGIARTI000024074394
Texte parentLEGITEXT000005634379
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