1. En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie au neuvième alinéa de l'article L. 111-7, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot " Annonces " sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.
Code de la consommation · Article
Article D111-14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
- Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000035724416
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article D111-10 (décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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