Code de la consommation · Article

Article D111-18

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000035724938
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D111-18 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :

2. 1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;

3. 2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;

4. 3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;

5. 4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 2024 (décret n° 2024-753 du 7 juillet 2024, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D111-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035724938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.