Code de la consommation · Article

Article D121-13-2

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison"
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison"
IdentifiantLEGIARTI000029235357
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D121-13-2 du Code de la consommation (version du 15 juillet 2014)Légifrance →

1. Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.

2. Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :

3. - dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;

4. - dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029235357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.