Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison"
IdentifiantLEGIARTI000029235357
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D121-13-2 du Code de la consommation (version du 15 juillet 2014)Légifrance →
1. Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
2. Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
3. - dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
4. - dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.
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