Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 3 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Recherche et constatation.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000029026379
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D215-16 du Code de la consommation (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
3. Les postes de dépenses sont :
4. a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;
5. b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
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