Code de la consommation · Article

Article D217-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
  5. Section 1 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
IdentifiantLEGIARTI000045981208
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D217-1 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. En application de l'article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve.

2. Si le bien peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l'article L. 241-6 est applicable.

3. En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d'assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045981208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.