Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000033137352
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D224-17 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'accès unique dédié aux numéros d'appel et l'accès unique dédié aux numéros de messages textuels par lesquels est mis à disposition l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 donnent au consommateur la possibilité de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d'appel ou de message textuel :
2. 1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ;
3. 2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
4. 3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016, les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 224-17 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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