1. Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.
Code de la consommation · Article
Article D224-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000046739271
Texte parentLEGITEXT000006069565
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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