Code de la consommation · Article

Article D224-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000046739271
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D224-19 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046739271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.