1. Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La vérification des informations présentes dans l'outil intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18.
Code de la consommation · Article
Article D224-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000046739266
Texte parentLEGITEXT000006069565
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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