Code de la consommation · Article

Article D224-25-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000050008741
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D224-25-2 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Il précise la liste des catégories de pièces concernées et les cas dans lesquels le professionnel n'est pas tenu de les proposer conformément à l'article R. 224-24.

2. Ces mêmes informations figurent sur son site internet.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-824 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050008741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.