Code de la consommation · Article

Article D224-25-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000050008739
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D224-25-3 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever des exemptions des 2° et 3° de l'article R. 224-24.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-824 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050008739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.