Code de la consommation · Article

Article D224-25-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000050008735
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D224-25-5 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-824 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050008735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.