Code de la consommation · Article

Article D224-26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000034731377
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D224-26 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

2. 1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

3. 2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m 3 et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;

4. 3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;

5. 4° Les factures émises ;

6. 5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;

7. 6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;

8. 7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

9. 8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.

10. Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

11. Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.

Nota : Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients, le 1er juillet 2018 ; les 1°, 5°, 6°, 7° et 8° entrent en vigueur pour les fournisseurs ayant 150 000 clients ou plus le 1er juillet 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034731377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.