Code de la consommation · Article

Article D312-15-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 20 novembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Remboursement anticipé
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 6 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 2 : Remboursement anticipé
IdentifiantLEGIARTI000054837786
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-15-1 du Code de la consommation (version du 20 novembre 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 314-1, en cas de remboursement anticipé d'un crédit, dans les conditions prévues à l'article L. 312-34, ne sont pas considérés comme des frais imposés par le prêteur, pour l'application de la réduction du coût total du crédit, les frais qui, cumulativement :

2. 1° Ont été convenus entre un tiers et l'emprunteur, sauf si le recours à un tiers était une condition imposée par le prêteur ;

3. 2° Ont été facturés par ce tiers ;

4. 3° Ont été payés directement à ce tiers y compris le cas échéant par le prêteur qui en fait l'avance ;

5. 4° Ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit.

Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 du décret précité, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054837786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.