Référencearticle D312-15-1 du Code de la consommation (version du 20 novembre 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 314-1, en cas de remboursement anticipé d'un crédit, dans les conditions prévues à l'article L. 312-34, ne sont pas considérés comme des frais imposés par le prêteur, pour l'application de la réduction du coût total du crédit, les frais qui, cumulativement :
2. 1° Ont été convenus entre un tiers et l'emprunteur, sauf si le recours à un tiers était une condition imposée par le prêteur ;
3. 2° Ont été facturés par ce tiers ;
4. 3° Ont été payés directement à ce tiers y compris le cas échéant par le prêteur qui en fait l'avance ;
5. 4° Ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit.
Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 du décret précité, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
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