Code de la consommation · Article

Article D312-36

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 11 : Services de conseil aux personnes endettées
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 11 : Services de conseil aux personnes endettées
IdentifiantLEGIARTI000054597566
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-36 du Code de la consommation (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. Pour l'application du second alinéa de l'article L. 312-35-2, on entend par emprunteurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels pour lesquelles le prêteur constate un incident de paiement caractérisé déclarable au fichier mentionné à l'article L. 751-1, pour une opération de crédit consentie par ce dernier.

2. Sans préjudice de la charte d'inclusion bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier, le prêteur oriente ces emprunteurs vers des structures qui assurent des services de conseil aux personnes endettées, tels que définis au 18° de l'article L. 311-1. Ces structures peuvent notamment être des structures labellisées “points conseil budget”. Le prêteur communique à l'emprunteur les coordonnées d'au moins une de ces structures dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 751-4.

3. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 312-35-2, l'exigence d'indépendance et d'impartialité des structures de conseil aux personnes endettées est réputée satisfaite dès lors que ces structures ne sollicitent ni n'acceptent des instructions de la part d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit, d'un acheteur de crédit ou d'un gestionnaire de crédits au sens des 3° et 4° de l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier.

4. La structure qui assure des services de conseil aux personnes endettées informe sans délai la personne endettée de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité, ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de la possibilité de solliciter une autre structure offrant les mêmes services.

5. Ces services de conseil aux personnes endettées ne doivent tirer aucun avantage financier ou intérêt commercial de l'activité qui en découle. Le coût limité visé au troisième alinéa de l'article L. 312-35-2 ne couvre que les dépenses de fonctionnement permettant d'assurer ces services et ne doit pas faire peser une charge inutile sur les emprunteurs.

Nota : Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2026-719 du 1er août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054597566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.