Code de la consommation · Article

Article D351-7

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000035190277
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D351-7 du Code de la consommation (version du 15 juillet 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 351-6 :

2. 1° Sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

3. a) Les références au code du travail ;

4. b) Les références à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque ;

5. c) Les références à un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance, ou à un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I ;

6. d) Les références au répertoire national des certifications professionnelles ;

7. e) Les références à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III ;

8. 2° Pour l'application de l'article D. 314-26, les références à la délivrance d'un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie et comprenant en annexe les résultats du contrôle des compétences sont supprimées ;

9. 3° Pour l'application de l'article D. 314-27 :

10. a) Les mots : “ notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ” et les mots : “, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ” sont supprimés ;

11. b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

12. 3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière et pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035190277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.