Code de la consommation · Article

Article D824-5

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000037523647
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D824-5 du Code de la consommation (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

2. Leur mandat de trois ans est renouvelable.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D541-4 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037523647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.