Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Section 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
IdentifiantLEGIARTI000020899622
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-72 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.