1. Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la consommation · Article
Article L122-21-1
Article en vigueur depuis le 12 février 2020.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
- Partie législative nouvelle
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
- Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
- Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
- Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
- Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
IdentifiantLEGIARTI000041557068
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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