Code de la consommation · Article

Article L122-21-1

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
  6. Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
IdentifiantLEGIARTI000041557068
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-21-1 du Code de la consommation (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041557068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.