1. Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l'article L. 103 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code.
Code de la consommation · Article
Article L122-22
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
- Partie législative nouvelle
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
- Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
- Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
- Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
- Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
IdentifiantLEGIARTI000035723787
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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