Code de la consommation · Article

Article L122-22

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
  6. Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
IdentifiantLEGIARTI000035723787
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-22 du Code de la consommation (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l'article L. 103 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035723787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.