RattachementSous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
IdentifiantLEGIARTI000033576988
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-23 du Code de la consommation (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
2. 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
3. 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
4. a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
5. b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
6. Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
7. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
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