1. Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.
Code de la consommation · Article
Article L122-25
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2021.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
- Partie législative nouvelle
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
- Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
- Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
- Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
- Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
IdentifiantLEGIARTI000044328688
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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