Code de la consommation · Article

Article L122-25

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
  6. Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
IdentifiantLEGIARTI000044328688
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-25 du Code de la consommation (version du 17 novembre 2021)Légifrance →

1. Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044328688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.